F-3.1.1, r. 3.01 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique

Texte complet
7. Si la partie ne se soumet pas à l’une des exigences prévues à l’article 6 dans le délai fixé, la Commission peut:
1°  refuser de recevoir un élément de preuve;
2°  décider du recours, notamment en le rejetant.
Décision 2018-03-29, a. 7.
En vig.: 2018-05-03
7. Si la partie ne se soumet pas à l’une des exigences prévues à l’article 6 dans le délai fixé, la Commission peut:
1°  refuser de recevoir un élément de preuve;
2°  décider du recours, notamment en le rejetant.
Décision 2018-03-29, a. 7.